Code de déontologie de l’inspection du travail : … ou le guide officiel à l’usage de l’avocat patronal contre l’agent de contrôle. |
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Si aujourd’hui il y a un code de déontologie, c’est parce que la médiatisation de certains contrôles de l’inspection du travail et des pressions indues exercées gênent le patronat et les gouvernants, et c’est nouveau. Il sert à museler chaque agent de contrôle, les syndicalistes et les syndicats. Les menaces de sanctions sont affichées au grand jour à la satisfaction des patrons.
« Le fonctionnaire est un homme de silence, il sert, il travaille et il se tait » disait Michel Debré en 1955…
Encore une perle de la loi travail ! L’article 117 ajoute un chapitre intitulé « De la déontologie des agents du système d'inspection du travail » à la 8ème partie du CT et un nouvel article L. 8124-1 qui annonce ce code de déontologie du service public de l'inspection du travail et renvoie à un décret en Conseil d'Etat. Et pourquoi ? Y a-t-il eu récemment des manquements fréquents ou graves des agents aux règles déontologiques qui sont déjà applicables ? Faudrait-il faire le « ménage » à l’inspection du travail comme l’a déclaré publiquement le procureur Maillaud qui a accablé notre collègue d’Annecy, a classé toutes ses procédures pour blanchir Tefal ? Est-ce un hasard ?
Le CNIT et le CTM doivent être consultés ; ça commence bien ! Le DRH envisageait d’expédier la consultation du CTM ce 9 novembre avant celle du CNIT le 21 novembre, dans le désordre… Devant l’opposition de l’ensemble des syndicats et leur refus unanime de siéger, rétropédalage de Blondel qui reporte la consultation du CTM début
décembre, après l’avis du CNIT.
Ce code définit les obligations de TOUS les agents du « système »… ainsi que leurs tous petits droits.
La bonne blague ! Evacuons de suite :
- La question des garanties pour les usagers qui se résument… aux employeurs … était déjà prévue ! Le décret donne des droits nouveaux aux employeurs délinquants potentiels contre l’inspection puisqu’on leur dit comment faire pour mettre en cause l’agent (impartialité, neutralité, courtoisie, secrets…).
- Celle des droits pour les salariés de recourir à l’inspection du travail pour se défendre : il y en a très peu.
- Celle des droits pour les agents : il n’y en a pas !
- … Et surtout le fait que ces règles s’imposeraient à d’autres qu’aux seuls contrôleurs et inspecteurs du travail ; les autres sont visés mais ne seront jamais inquiétés.
A qui ferait-t-on croire que le/la ministre s’en prendra aux agents de la DGT, à la chefferie des DIRECCTEs ?
A qui fera-t-on croire qu’avec ce code de déontologie, le/la ministre aurait sanctionné Dumont (TEFAL), mais aussi tous ceux qui ont prouvé qu’il avaient « un conflit d’intérêt » (R 8124-12), les directeurs régionaux et départementaux qui ont fait pression sur les agents de contrôle, en faveur des employeurs (voir notre tract « TEFAL : un procès politique », nous y dénonçons les pressions indues dans les contrôles de la foire du trône, des suicides à France télécom, des laboratoires GUINOT, du tournoi de Roland Garros, de la poste, de PSA Aulnay, de plusieurs chantiers de désamiantage ; dans les affaires MARTEAU, de Châteauroux, de la fermeture de CONTINENTAL et de GOODYEAR, de l’utilisation de l’IT pour contrôler le travail des étrangers, dans de nombreuses affaires d’obstacle au contrôle…).
La DGT ne veut plus que l’on dénonce ces scandales.
A qui fera-t-on croire que cette DGT, cette autorité centrale de l’inspection se sanctionnerait elle-même pour n’avoir reconnu que tardivement et sous une forte pression sociale et syndicale les accidents de service de nos collègues Romain LECOUSTRE et Luc BEAL RAINALDI, qui se sont suicidés.
Ce code ne sert donc qu’à 2 choses :
À soumettre les contrôleurs et inspecteurs du travail à leur hiérarchie et au patronat
Et à interdire toute expression militante et syndicale !
Surprise : le code du travail a changé d’objet !
Ce Code du Travail qui sert à régir, d’une part, les relations entre patrons et salariés et, d’autre part, entre agents de contrôle et usagers ; et parmi les usagers… les patrons qui sont assujettis à des obligations…. Devient un outil qui réglemente les relations internes à l’Administration du Travail, entre l’autorité hiérarchique et les fonctionnaires placés sous son autorité. Que viennent donc faire dans le code du travail les obligations des agents de contrôle vis-à vis de leur hiérarchie ? Le statut de la fonction publique et la justice administrative sont là pour ça !
Tout est chausse trappe pour donner des armes à la hiérarchie contre les agents de contrôle et justifier des sanctions pécuniaires disciplinaires, pour faire taire les agents qui racontent les pressions diverses, les syndicalistes à l’intérieur des services et aussi à l’extérieur, pour aider les patrons et leurs avocats.
Parmi les dispositions les plus scandaleuses, le code de déontologie prévoit :
Des obligations : se conformer aux instructions du supérieur hiérarchique ; respecter les priorités de contrôle définies par le ministère ; respecter les chefs, ne pas les contester (sous prétexte d’exercice impartial de la profession) ; ne manifester aucun parti pris ou d’esprit partisan dans les comportements, paroles et actes ; s’abstenir de divulguer des informations connues dans l’exercice des fonctions ; informer l’employeur de sa présence lors d’un contrôle ; être courtois à l’égard de l’employeur ; faire preuve de discernement et de diligence dans le choix des actions…
Des interdictions : n’avoir aucun intérêt quelconque direct ou indirect dans les entreprises de nature à influencer ou « paraître » influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions ; ne manifester aucune expression de convictions personnelles ; même en-dehors du service, ne s’exprimer que dans les limites posées par le devoir de réserve, ne pas tenir de propos dénigrant le service public de l’inspection du travail*, ne pas se prévaloir de la qualité d’agent de l’inspection du travail dans l’expression des opinions politiques…
*Le web docu sur l’inspection n’aurait-il pas plu ?
Une cible particulière : l’agent syndiqué et en particulier le militant.
A part un rappel bidon (R.8124-10), la mention de la réduction de l’obligation de réserve pour les militants syndicaux passe à la trappe (contrairement à ce qui est mentionné dans l’actuel guide déontologique de l’IT). Pire : toute critique de la politique travail est interdite (R.8124-17). Pire encore l’engagement politique, syndical et personnel est particulièrement mis en avant dans les causes de saisine du déontologue (R.8124-32).
Nul doute que, dans ces conditions, la libre expression, y compris syndicale, la dénonciation des décisions politiques, des pressions, des comportements inacceptables du/de la ministre, des chefs devient quasi impossible. Tout est en place pour les sanctions.
Exemples :
1/ le DGT peut prendre ‘toutes mesures utiles’ (R.8124-3) pour casser un agent sans avoir à s’emmerder sur le terrain disciplinaire. Certaines pratiques actuelles (retirer un dossier pour le confier à un agent de son choix ou au RUC, déplacer un agent d’une section à une autre, retirer des entreprises à un agent...) ont désormais leur assise règlementaire.
2/ Inclinez-vous devant le tout puissant patron (R. 8124-24) : il faudra être COURTOIS (sous-entendu : on ne l’était pas ?!). L’utilité de ce rappel n’est pas juridique, nous n’avons jamais insulté les gens. Vérifions donc la définition de la courtoisie : il s’agit alors de faire preuve pour l’agent de contrôle d’une « politesse raffinée », « d’une civilité raffinée » (Petit Robert) en clair de faire non plus des contrôles mais des « visites de courtoisie » !!
3/ Les agents se doivent mutuellement respect aide et assistance… (R. 8124-9 du CT) : voici quasiment la définition des devoirs entre époux ! La question est : peut-on divorcer de son RUC ? de toute la ligne hiérarchique ?... voire lui réclamer une prestation compensatoire ? La réponse est non car s’opposer à son RUC est une entorse à la déontologie, s’opposer aux intérims en cascade pour compenser la pénurie organisée d’effectifs est une faute de déontologie !
Parle t’on du respect des élus dans les instances ? Des collègues mis en cause ? De ceux qui sont malades du travail et en arrêt ? De ceux qui sont discriminés ? Non bien sûr…. C’est du respect des chefs dont on parle ! Ce qui leur laissera toute latitude pour faire pression et museler tous ceux qui dénonceraient des « comportements
inadaptés »… On aurait pu aller plus loin et prévoir l’obligation pour l’agent de contrôle de s’incliner humblement devant le chef d’entreprise en s’excusant de l’importuner.
Et pourquoi n’avoir pas imposé la réciproque aux patrons ? Leur imposer une obligation de courtoisie, de disponibilité et de calme en toutes circonstances, une obligation d’appliquer les règles de la république et de respecter ceux qui sont payés pour les faire respecter… n’aurait pas été inutile ! Pourquoi ? Parce qu’il faut protéger les patrons victimes du zèle de l’Inspection du Travail, de ces trublions gauchistes qui n’éprouvent aucune honte à malmener les seuls créateurs de richesses.
4/ Participation obligatoire aux réunions de service : quand on aura fini de palabrer dans des réunions de plus en
plus nombreuses et inutiles, on pourra, sur le temps qui reste, organiser des contrôles à notre initiative (R. 8124-5 du CT)… Les patrons sont tranquilles : notre hiérarchie va se charger de nous occuper ailleurs et pourra même communiquer nos plannings de réunions obligatoires aux employeurs… sous couvert de lisibilité, de transparence.
5/ Obligation de remplir WIKI’T (R. 8124-7 du CT) : c’est une véritable obsession ! Et puis quoi, sanction financière, sanction pénale pour refuser d’utiliser un outil de m… que même la DGT accepte de revoir tellement ça rame ? C’est surtout une façon de museler l’action syndicale et collective : tout le monde au pas.
6/ Fini les pauses et les bavardages dans les couloirs : on pourrait y causer syndicalisme, action collective et même boulot puisqu’on ne peut compter que sur nous (R. 8124-15 du CT). Nouvelle obsession : celle de la discipline, de la soumission à la hiérarchie ! A quand la sonnerie pour les pauses pipi ?
7/ Allégeance : Les agents de contrôle devront prêter serment devant le Président du TGI de respecter toutes ces obligations !
Imaginons alors une prestation de serment, à apprendre par coeur, comme une prière, à répéter 3 fois tous les soirs avant de s’endormir et en rentrant dans toute entreprise : « Je m’engage à exercer mes fonctions avec dignité, impartialité, intégrité, probité et neutralité et à respecter tout ce que me demande de faire ma hiérarchie sans opposer aucune résistance et à fermer ma gueule en toutes circonstances devant mon chef et le patronat ».
Ce décret va au-delà du statut de la fonction publique et ne respecte pas les conventions OIT,
nous devons nous y opposer par tous moyens.
Nous allons proposer aux syndicats de lancer une pétition nationale ouverte aux salariés du privé, de saisir les confédérations, de saisir la presse pour que ce décret ne paraisse pas. Nous exercerons les recours les plus adaptés (rappelez-vous la circulaire ‘Ferme ta gueule’ de 2001 balayée par le Conseil d’Etat).
C’est une étape de plus dans les attaques du gouvernement contre le droit du travail, ou ce qu’il en reste après les Lois Macron, Rebsamen et El Khomri, contre l’action syndicale dans le privé (Air France, Goodyear), contre l’inspection du travail (réforme de l’inspection du travail, suppressions de postes de contrôle et de secrétariat, pressions, affaire TEFAL).
Le texte du projet de décret : code de déontologie du service public de l’inspection du travail prévu à L. 8124-1 du CT)
Section 1 : Cadre général d’exercice des missions du service public de l’inspection du travail R. 8124-1.
- Le code de déontologie du service public de l’inspection du travail s’applique à tout agent concourant au service public de l’inspection du travail, qu’il exerce des fonctions de contrôle, d’appui ou d’autorité hiérarchique.
Il concerne notamment :
- Les agents de la DGT participant au service public de l’inspection du travail ;
- Les DIRECCTEs et leurs adjoints, chefs de pôle et responsables d’unité départementale, ainsi que les agents d’encadrement ;
- Les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 ;
- Les médecins inspecteurs du travail, sans préjudice du code de déontologie médicale ;
- Les agents des pôles « politique du travail » des unités régionales et départementales des DIRECCTEs, et notamment les agents des unités de contrôle et des services mettant en oeuvre la politique du travail ;
- Les agents des services fournissant au public des renseignements sur la législation du travail ;
- Les agents du groupe national de veille d’appui et de contrôle prévu par l’article R. 8121-15 ;
- Les agents publics assimilés aux agents de contrôle de l’inspection du travail exerçant leurs fonctions sous l’autorité du ministre chargé du travail.
R. 8124-2.- Dans le respect des principes et règles du code de déontologie, chaque agent affecté au sein du service public de l’inspection du travail veille, compte tenu de son emploi et de ses attributions, à l’application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail, ainsi qu’aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail répondant aux conditions fixées au livre II de la deuxième partie et notamment des dispositions et stipulations assurant le respect des droits et libertés fondamentaux du travailleur et de la personne humaine. Dans l’exercice de ses missions, il contribue à la mise en oeuvre des principes constitutionnels particulièrement nécessaires à notre temps proclamés par le Préambule de la Constitution de 1946.
Section 2 : Droits et devoirs respectifs de la hiérarchie et des agents placés sous son autorité
R. 8124-3.- La DGT, autorité centrale du système d’inspection du travail, veille au respect par toute personne et toute autorité des principes et règles définies par le présent code de déontologie par toutes mesures utiles.
R. 8124-4.- Tout agent exerçant l’autorité hiérarchique est garant du respect du code de déontologie applicable à l’ensemble des agents placés sous son autorité. A cet effet :
- Il en explique le sens à ces derniers, aux travailleurs et aux employeurs ainsi qu’à leurs organisations professionnelles et syndicales ;
- Il en précise, en tant que de besoin par ses instructions, les modalités de mise en oeuvre ;
- Il s’assure de son application effective dans les situations professionnelles dans lesquelles sont placées les agents relevant de son autorité ;
- Il intervient en cas de méconnaissance des principes et règles de contrôle constatées, tant dans les actions menées par le service, qu’au sein de ce dernier, dans les relations entre agents placés sous sa responsabilité ;
- Il veille à ce que les instructions assurent le respect des droits reconnus aux agents de contrôle par les dispositions du présent code ainsi que des garanties d’indépendance dans l’exercice de leurs missions, au sens des conventions internationales concernant l’inspection du travail, les préservant des influences indues ;
- Il contribue à la mise en oeuvre de la protection dont les agents de contrôle bénéficient dans l’exercice légal de leurs attributions
- Il apporte par tout moyen approprié un soutien aux agents rencontrant des difficultés dans l’exercice de leurs missions ;
- Il rend compte à la direction générale du travail de toute difficulté rencontrée dans la mise en oeuvre du présent code de déontologie.
R. 8124-5.- Les agents de contrôle du système d’inspection du travail sont associés à la définition des orientations collectives et des priorités pour l’inspection du travail définies selon les modalités prévues par l’article L. 8112-1 et contribuent à leur mise en oeuvre. Tout agent de contrôle, tenu de participer aux réunions de service et aux actions collectives, est libre d'organiser et de conduire des contrôles à son initiative.
R. 8124-6.- Tout agent se conforme aux instructions reçues de son supérieur hiérarchique et respecte les priorités définies par la DGT exerçant, en application de l’article R.8121-13 la fonction d’autorité centrale, d’organe central et d’autorité centrale de coordination prévue par la convention n° 81 de l’OIT du 11 juillet 1947 sur l’inspection du travail, ainsi que de la convention n° 129 du 25 juin 1969 sur l’inspection du travail en agriculture et des règles 5.1.4 à 5.1.6 du titre 5 de la convention de travail maritime 2006 sur l’inspection des conditions de travail et de vie des gens de mer.
R. 8124-7.- Tout agent rend compte de ses actions à l’autorité investie du pouvoir hiérarchique suivant les modalités définies par l’administration.
Il consigne toutes les informations utiles concernant ses actions et les entreprises contrôlées dans l’application de partage de l’information du système d’inspection du travail mise en place par la direction générale du travail.
R. 8124-8.- Chaque agent mis en cause par un usager a le droit d’être informé sans délai par son autorité hiérarchique.
R. 8124-9.- Les agents du système d’inspection du travail se doivent mutuellement respect, aide et assistance dans l’exercice de leurs missions.
R. 8124-10.- Les agents du système d’inspection du travail bénéficient du libre exercice du droit syndical dans les conditions définies par les lois et les décrets qui règlementent son exercice dans la fonction publique.
R. 8124-11.- L’exercice de mandats politiques est garanti par la loi, le code électoral et le code général des collectivités territoriales.
Section 3 : Droits et devoirs envers chaque usager du service public de l’inspection du travail
Sous-section 1 : la prévention des conflits d’intérêts
R. 8124-12.- Les agents du système d’inspection du travail ne peuvent avoir un intérêt quelconque direct ou indirect dans les entreprises placées sous leur contrôle ou entrant dans leur champ de compétence.
Chaque agent veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions.
R. 8124-13.- L’autorité investie du pouvoir hiérarchique propose à tout agent, lors de son affectation, et aussi souvent que nécessaire par la suite, un entretien consacré à la prévention des situations de conflits d’intérêts.
Cet entretien permet à l’agent de faire état des intérêts ou activités, passés ou présents, de nature patrimoniale, professionnelle, familiale ou personnelle susceptible d’influencer ou de paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions.
L’agent apprécie le degré de précisions qu’il souhaite donner sur l’explicitation de la nature de son intérêt ou de son activité au regard de limites inhérentes au respect de sa vie privée.
Compte tenu des éléments dont il est fait état lors de l’entretien, le travail de l’agent est organisé de façon à éviter les situations dans lesquelles un doute pourrait naître quant à son impartialité ou son indépendance. S’il ne peut être procédé à cet aménagement, un changement d’affectation est opéré.
R. 8124-14.- En cas de conflit d’intérêts lié à l’exercice d’un mandat politique s’appliquent les obligations d’abstention prévues par l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
Sous-section 2 : l’obligation de se consacrer à ses fonctions
R. 8124-15.- Les agents du système d’inspection du travail consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux fonctions qui leur sont confiées. Le cumul d’activités n’est possible que dans les conditions fixées à l’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Les activités exercées doivent être compatibles avec les missions d’inspection du travail.
Sous-section 3 : devoir d’impartialité
R. 8124-16.- Les agents du système d’inspection du travail exercent leurs fonctions de manière impartiale.
Ils accordent la même attention à toutes les personnes, quels que soient leur statut, sans manifester de parti pris ou d’esprit partisan dans leurs comportements, paroles et actes.
Les entreprises et les établissements doivent bénéficier, quelles que soient leur situation géographique et leur activité, d’un traitement égal de la part des agents comme du service en tenant compte des spécificités constatées, des priorités collectives, des risques professionnels et des moyens de l’administration.
R. 8124-17.- Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents s’abstiennent de toute expression ou manifestation de convictions personnelles, de quelque nature qu’elles soient.
En-dehors du service, ils s’expriment librement dans les limites posées par le devoir de réserve. Ils ne peuvent tenir des propos dénigrant le service public de l’inspection du travail. Ils ne peuvent se prévaloir de la qualité d’agent du système d’inspection du travail dans l’expression de leurs opinions politiques.
Sous-section 4 : devoir d’information
R. 8124-18.- Les agents du système d’inspection du travail fournissent des informations et des conseils aux usagers sur le droit applicable, sur sa portée et sur les moyens d’assurer son respect.
Ils répondent aux demandes d’information selon les formes et les moyens les plus adaptés à leur interlocuteur dans un délai raisonnable en fonction de la complexité de la question.
R. 8124-19.- Les agents du système d’inspection du travail communiquent les documents administratifs aux usagers conformément aux articles L. 311-1 à L. 311-14 du code des relations entre le public et l’administration.
Sous-section 5 : obligations de discrétion, secret, confidentialité
R. 8124-20.- Soumis au devoir de discrétion professionnelle, les agents du système d’inspection du travail s’abstiennent de divulguer à quiconque n’a le droit d’en connaître les informations dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
R. 8124-21.- Les agents sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues par la loi. Les agents de contrôle, ainsi que les ingénieurs de prévention et les médecins inspecteurs du travail, ont interdiction de révéler les secrets de fabrication et procédés d’exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
R. 8124-22.- Les agents respectent l’obligation de confidentialité des plaintes et s’abstiennent de révéler à toute personne l’identité d’un plaignant et de faire état de l’existence de plaintes signalant une infraction aux dispositions des articles L. 8112-1 et L. 8112-2, sauf lorsque le plaignant a informé son employeur qu’il sollicitait l’intervention des agents de contrôle pour faire cesser l’infraction signalée par sa plainte.
Sous-section 6 : droits et devoirs spécifiques liés à l’exercice de fonctions de contrôle
R. 8124-23.- A l’ occasion d’une visite d’inspection, l’agent de contrôle informe de sa présence l’employeur ou son représentant, à moins qu’il n’estime qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle. L’agent de contrôle doit être muni de sa carte professionnelle et pouvoir la présenter sur demande afin de justifier de sa qualité.
R. 8124-24.- L’agent reste en toute circonstance courtois à l’égard des personnes présentes sur le lieu de travail ou le local affecté à l’hébergement des travailleurs soumis à son contrôle.
R. 8124-25.- L’agent de contrôle fait preuve de discernement et de diligence dans le choix de ses modalités d’action. Lorsqu’il constate des infractions ou des manquements à la réglementation, il ne peut s’abstenir d’agir.
R. 8124-26.- L’agent de contrôle décide librement des suites à donner à ses interventions et aux constats qu’il a opérés.
Il peut notamment formuler des observations, saisir l’autorité judiciaire ou engager des suites administratives.
R. 8124-27.- L’accident du travail grave ou mortel, ainsi que tout incident qui aurait pu avoir des conséquences graves, entraîne une enquête immédiate et une attitude de coopération avec les autorités concernées, ainsi que, simultanément, une information systématique de l’autorité centrale.
R. 8124-28.- L’agent de contrôle veille à informer les usagers concernés des suites données à son contrôle selon les modalités prévues par la législation en vigueur.
Section 4 : Respect du code de déontologie
R. 8124-29.- Les agents du système d’inspection du travail veillent à titre individuel et collectif, et à tous les niveaux de la hiérarchie, au respect du présent code de déontologie.
R. 8124-30.- L’agent de contrôle prête serment de remplir sa mission conformément au présent chapitre.
La prestation de serment intervient lors de sa première affectation en unité de contrôle en audience publique devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve leur lieu d’affectation.
La formule du serment est la suivante : « "Je m’engage à exercer mes fonctions avec dignité, impartialité, intégrité, probité et neutralité et à respecter le code de déontologie du service public de l’inspection du travail. Je m’engage à ne pas révéler les secrets de fabrication et les procédés d’exploitation dont je pourrais prendre connaissance dans l’exercice de mes fonctions."
R. 8124-31.- Tout agent participant aux activités de contrôle de l’inspection du travail peut, sans préjudice des attributions du référent déontologue prévu à l’article 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, saisir le CNIT de tout acte d’une autorité administrative de nature à porter directement et personnellement atteinte aux conditions dans lesquelles il doit pouvoir exercer sa mission.
R. 8124-32.- La DGT et tout agent du système d’inspection du travail peuvent, sans préjudice des attributions du CNIT, saisir le référent déontologue de toute question entrant dans le cadre des missions de ce dernier et se rapportant au respect des principes et règles définis par le présent chapitre, notamment lorsque l’exercice de responsabilités politiques, syndicales, ainsi que l’engagement personnel d’un agent, sont de nature à soulever ou soulèvent des difficultés pratiques de conciliation avec les obligations énoncées à l’article 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires eu égard aux fonctions confiées ou susceptibles d’être confiées à l’agent